Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Teneur des règlements
52(1)Dans le règlement pris en vertu de la présente section, le ministre :
a) désigne un secteur auquel il s’applique;
b) peut prendre toute mesure quelle qu’elle soit qu’un conseil est habilité à prendre par voie d’arrêté en vertu de la présente loi.
52(2)Le règlement pris en vertu de la présente section comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) les usages résidentiels,
(i.1) le logement, notamment le logement abordable et locatif,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
(iv.1) l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation connexes,
(v) les usages liés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
(vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
(viii) la préservation de l’environnement physique,
(ix) toute autre question que le ministre juge nécessaire;
b) les propositions que le ministre juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c) des dispositions concernant le zonage qui répartissent le secteur en zones, qui prescrivent les fins auxquelles peuvent servir les terrains, les bâtiments et les constructions situés dans chaque zone et qui interdisent leur usage à toute autre fin;
d) une carte illustrant les zones visées à l’alinéa c).
52(3) Les paragraphes 53(1.1) à (8) – à l’exception des alinéas 53(2)c) et l) – et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)c).
52(4)Toute politique ou proposition visée à l’alinéa (2)a) et b) prévaut en cas de son incompatibilité avec une disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)c).
52(5)Le règlement pris en vertu de la présente section peut prescrire le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage prévues au règlement.
52(6)Par dérogation à toute disposition de la présente loi, le ministre ne prend aucun règlement en vertu de la présente section avant que ne soit écoulé le délai de quatorze jours imparti au paragraphe (7), ni avant l’examen des oppositions écrites formulées en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.
52(7)Quiconque peut formuler des oppositions écrites à l’encontre des oppositions soulevées à la date fixée pour l’examen des oppositions en les envoyant au ministre dans le délai de quatorze jours qui suit cette date.
52(8)Lorsque le ministre modifie substantiellement le projet de règlement prévu à la présente section après publication de l’avis annonçant la date fixée pour l’examen des oppositions, les paragraphes (6) et (7) ainsi que l’article 111 s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
52(9)Le droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage qui est prescrit dans un règlement pris en vertu de la présente section est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
52(10)La prise d’un règlement opérée en vertu de la présente section n’a nullement pour effet d’engager la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
52(11)L’article 115 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52(12)L’article 49 et les paragraphes 125(4) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52(13)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au règlement pris en vertu de la présente section.
52(14)Tout règlement pris en vertu de la présente section est publié dans la Gazette royale, mais l’omission de publication n’a pas pour effet d’entacher la validité du règlement.
2021, ch. 44, art. 1
Teneur des règlements
52(1)Dans le règlement pris en vertu de la présente section, le ministre :
a) désigne un secteur auquel il s’applique;
b) peut prendre toute mesure quelle qu’elle soit qu’un conseil est habilité à prendre par voie d’arrêté en vertu de la présente loi.
52(2)Le règlement pris en vertu de la présente section comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) les usages résidentiels,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
(v) les usages liés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
(vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
(viii) la préservation de l’environnement physique,
(ix) toute autre question que le ministre juge nécessaire;
b) les propositions que le ministre juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c) des dispositions concernant le zonage qui répartissent le secteur en zones, qui prescrivent les fins auxquelles peuvent servir les terrains, les bâtiments et les constructions situés dans chaque zone et qui interdisent leur usage à toute autre fin;
d) une carte illustrant les zones visées à l’alinéa c).
52(3) Les paragraphes 53(2) à (8) – à l’exception des alinéas 53(2)c) et l) – et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)c).
52(4)Toute politique ou proposition visée à l’alinéa (2)a) et b) prévaut en cas de son incompatibilité avec une disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)c).
52(5)Le règlement pris en vertu de la présente section peut prescrire le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage prévues au règlement.
52(6)Par dérogation à toute disposition de la présente loi, le ministre ne prend aucun règlement en vertu de la présente section avant que ne soit écoulé le délai de quatorze jours imparti au paragraphe (7), ni avant l’examen des oppositions écrites formulées en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.
52(7)Quiconque peut formuler des oppositions écrites à l’encontre des oppositions soulevées à la date fixée pour l’examen des oppositions en les envoyant au ministre dans le délai de quatorze jours qui suit cette date.
52(8)Lorsque le ministre modifie substantiellement le projet de règlement prévu à la présente section après publication de l’avis annonçant la date fixée pour l’examen des oppositions, les paragraphes (6) et (7) ainsi que l’article 111 s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
52(9)Le droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage qui est prescrit dans un règlement pris en vertu de la présente section est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
52(10)La prise d’un règlement opérée en vertu de la présente section n’a nullement pour effet d’engager la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
52(11)L’article 115 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52(12)L’article 49 et les paragraphes 125(4) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52(13)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au règlement pris en vertu de la présente section.
52(14)Tout règlement pris en vertu de la présente section est publié dans la Gazette royale, mais l’omission de publication n’a pas pour effet d’entacher la validité du règlement.
Teneur des règlements
52(1)Dans le règlement pris en vertu de la présente section, le ministre :
a) désigne un secteur auquel il s’applique;
b) peut prendre toute mesure quelle qu’elle soit qu’un conseil est habilité à prendre par voie d’arrêté en vertu de la présente loi.
52(2)Le règlement pris en vertu de la présente section comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) les usages résidentiels,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
(v) les usages liés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
(vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
(viii) la préservation de l’environnement physique,
(ix) toute autre question que le ministre juge nécessaire;
b) les propositions que le ministre juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c) des dispositions concernant le zonage qui répartissent le secteur en zones, qui prescrivent les fins auxquelles peuvent servir les terrains, les bâtiments et les constructions situés dans chaque zone et qui interdisent leur usage à toute autre fin;
d) une carte illustrant les zones visées à l’alinéa c).
52(3) Les paragraphes 53(2) à (8) – à l’exception des alinéas 53(2)c) et l) – et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)c).
52(4)Toute politique ou proposition visée à l’alinéa (2)a) et b) prévaut en cas de son incompatibilité avec une disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)c).
52(5)Le règlement pris en vertu de la présente section peut prescrire le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage prévues au règlement.
52(6)Par dérogation à toute disposition de la présente loi, le ministre ne prend aucun règlement en vertu de la présente section avant que ne soit écoulé le délai de quatorze jours imparti au paragraphe (7), ni avant l’examen des oppositions écrites formulées en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.
52(7)Quiconque peut formuler des oppositions écrites à l’encontre des oppositions soulevées à la date fixée pour l’examen des oppositions en les envoyant au ministre dans le délai de quatorze jours qui suit cette date.
52(8)Lorsque le ministre modifie substantiellement le projet de règlement prévu à la présente section après publication de l’avis annonçant la date fixée pour l’examen des oppositions, les paragraphes (6) et (7) ainsi que l’article 111 s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
52(9)Le droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage qui est prescrit dans un règlement pris en vertu de la présente section est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
52(10)La prise d’un règlement opérée en vertu de la présente section n’a nullement pour effet d’engager la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
52(11)L’article 115 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52(12)L’article 49 et les paragraphes 125(4) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52(13)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au règlement pris en vertu de la présente section.
52(14)Tout règlement pris en vertu de la présente section est publié dans la Gazette royale, mais l’omission de publication n’a pas pour effet d’entacher la validité du règlement.